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REGISTRES D
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[•576]
"Et toutesffois, à ce que ledict Maheut soit mieulx informé par lesdictz sieurs Deputez dudict quartier, avons remis à vendredy prochain, pareille heure de neuf heures du matin, pour venir vers le Roy et Nozdiclz Sieurs de son Conseil.
" Faict audict Bureau, les jour et an que dessus, n
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lesdictz sieurs Deputez, et que ce est faict en tous les autres quartiers; au moien de quoy avons enjoinct audict Maheut de soy trouver demain, à neuf heures du matin vers le Roy, avec nous, pour rendre raison de laditte taxe à Saditte Majesté et à Messieurs de son Conseil.
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DCLXXIX. — Idem. — [Mandemens aux Quarteniers Danès, de La Fa et Le Goix.]
21 mars 1576. (Fol. 29.3 v°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"ll est ordonné à me Robert Danès, Quartenier de laditte Ville, de comparoir au Bureau d'icelle ce jour d'huy, deux heures de relevée, et apporler le roolle de la taxe de son quartier pour les deux mil
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Suisses, ou bien venir dire ses causes de reffuz : sans y faire faulte.
"Faict au Bureau, ce xxie Mars m v° lxxvi."
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Pareilz Mandemens ausdictz Danès, de La Fa et Le Goix.
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DCLXXX. ----- [ACTE DE DESCHARGE POUll] MAISTRE GlLLES DENNET,
COMMIS DU S" DE NoVYNES, GENERAL DES FiNANCES À CaEN.
22 mars 1576. (Fol. 294 r°.)
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Du xxume jour de Mars si vc lxxvi.
"Sur les remonstrances qui ont esté faittes au Bureau de la Ville de Paris par M8 Gilles Dennet, commis du sieur de Novynes, conseiller du Roy et general de ses Finances estably à Caen, de ce qu'en l'ordonnance dudict sieur general du dixiesme jour de Septembre m vc soixante quinze, il n'y avoit aulcune chose au prejudice des conlraclz faictz par le Roy envers laditte Ville; ains que laditte Ordonnance n'estoit que ung seul reiglement necessaire pour le maniement des Gnances de sa charge dont la congnoissance luy en appartient, et que ledict sieur general son maistre ne desiroit entrer en procès avec Nous;
"Au moien de quoy, ct après avoir oy Me de La Croix W, commis de la Ville en la généralité de Caen, en la presence des Procureur et Receveur de la Ville et de leur consentement, il est ordonné qu'il ne sera faict aulcune poursuitte en la Court des Aydes au nom de laditte Ville contre ledict sieur general, et mesmes entend (sic) que besoing seroit, qu'il en sera passé appointtement en laditte Court,
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par lequel les parties seront mises hors de court et de procès, sans despens, dommaiges interestz d'une part ne d'aultre touchant les Lettres d'évocation obtenues soubz le nom de laditte Ville du septiesme Janvier dernier passé, sauf et sans prejudice des instances particulieres desdictz Sieurs allencontre de me Jacques Poret, receveur des Aydes à Fallaize, et à la charge specialle que nv* Michel Repichon, receveur general des Finances estably audict Caen, sera tenu fournir, si ja ne l'a faict, es mains de m° François de Vigny, Receveur des deniers de laditte Ville, ou au porteur de sa quitlance, la somme de six cens quarente livres cinq solz tournois déposée en ses mains par nv5 Zacarye Poe de Cueur, pour les causes et ainsy que le contient laditte Ordonnance du xm8 jour de Septembre dernier passé; au reffuz ou delay duquel Repichon, y sera par ledict general pourveu comme il est accoustumé pour les deniers du Roy.
"Dont et des choses contenues cy dessus, il est ordonné qu'il sera delivré acte audict Dennet pour luy servir ce que de raison. ->
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'1) Le prénom est resté en blanc dans le texte.
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